Recours en matière pénale

TF, 10.02.2026, 6B_370/2025
Faits
Un homme d'affaires (le recourant) et un groupe d'investissement (les intimées) ont conclu un partenariat via un "Memorandum of understanding" pour l'achat et la revente de biens immobiliers en Europe de l'Est. Selon l'accord, le recourant devait identifier des opportunités, prendre une participation de 20% dans chaque projet et recevoir 20% des bénéfices nets.
Le financement était structuré en deux volets : un financement "onshore" pour l'acquisition directe des terrains par des sociétés de projet, et un financement "offshore" pour couvrir les "coûts additionnels inhérents aux investissements". Pour ce second volet, les intimées octroyaient des prêts au recourant, versés sur son compte personnel auprès d'une banque à Z.________.
En 2007, le recourant a reçu plusieurs millions d'euros sur ce compte pour des projets spécifiques. Il a cependant utilisé une partie de ces fonds, totalisant près d'un million d'euros, pour acquérir à des fins personnelles trois véhicules de luxe : une Bugatti EB 110 SS, une Mercedes-Benz GL 450 et une Ferrari Enzo.
Jugé par défaut en première instance pour son absence, le recourant a été reconnu coupable d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse et de diminution d'actif au préjudice des créanciers, et condamné à une peine de cinq ans de privation de liberté. En appel, la Cour cantonale valaisanne a confirmé la culpabilité pour abus de confiance mais a réduit la peine d'ensemble à 42 mois. Le recourant forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral examine plusieurs questions juridiques soulevées par le recourant :
Procédure par défaut (art. 366 CPP) : Une procédure peut se dérouler en l'absence du prévenu (procédure par défaut) si, dûment cité, il ne comparaît pas sans excuse valable. L'art. 366 al. 3 CPP prévoit une exception permettant d'engager immédiatement la procédure par défaut si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. La jurisprudence, y compris celle de la CourEDH, admet cette procédure si l'accusé a renoncé de manière non équivoque à comparaître ou a cherché à se soustraire à la justice.
Qualité pour recourir de la partie plaignante (art. 382 al. 1 CPP) : Pour recourir, une partie doit avoir un "intérêt juridiquement protégé" à la modification de la décision. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 78), la partie plaignante conserve cet intérêt pour contester la culpabilité du prévenu, même si elle a renoncé à formuler des conclusions civiles dans la procédure pénale. Cet intérêt découle de son statut de lésé et de sa volonté de voir l'infraction reconnue.
Droit d'être entendu et appréciation anticipée des preuves (art. 29 al. 2 Cst., art. 139 al. 2 CPP) : Le droit d'être entendu inclut le droit de requérir l'administration de preuves. Toutefois, une autorité peut refuser une réquisition de preuve par une "appréciation anticipée" si elle a la certitude, sans arbitraire, que le moyen de preuve proposé n'est pas de nature à modifier sa conviction, déjà forgée sur la base des autres éléments au dossier.
Abus de confiance (art. 138 al. 2 CP) : Cette infraction est commise par celui qui emploie sans droit, à son profit ou à celui d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
Notion de "valeur confiée" : Une valeur est confiée lorsque son détenteur a l'obligation de la tenir à disposition d'un tiers ou de l'utiliser dans un but spécifique.
Application au contrat de prêt : Exceptionnellement, des fonds prêtés peuvent être considérés comme "confiés". C'est le cas lorsque le prêt est octroyé pour une affectation clairement définie qui sert également à garantir les intérêts du prêteur (par exemple, en diminuant son risque de perte). L'utilisation des fonds à d'autres fins que celle convenue constitue alors un emploi illicite.
Élément subjectif : L'auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral rejette l'ensemble des griefs du recourant :
Sur la procédure par défaut : Le Tribunal fédéral confirme que les conditions étaient remplies. Le recourant a été dûment cité. Son excuse, liée à l'impossibilité de voyager depuis la Russie en raison du conflit en Ukraine, n'a pas été jugée crédible, d'autant que des alternatives de voyage existaient. Surtout, son comportement général (départ de la Suisse après sa libération sous caution, dissimulation de son domicile, refus de désigner une adresse de notification) démontre une volonté de se soustraire à la justice. Il s'est donc lui-même mis fautivement dans l'incapacité d'assister à son procès.
Sur la qualité pour recourir des intimées : Le Tribunal fédéral confirme que les sociétés lésées avaient un intérêt juridiquement protégé à former un appel joint, même sans conclusions civiles. Leur intérêt à faire reconnaître la culpabilité du recourant et à obtenir la dévolution des sûretés suffisait à fonder leur qualité pour recourir.
Sur le droit d'être entendu : Le refus de la cour cantonale d'entendre certains témoins et d'ordonner des expertises n'était pas arbitraire. La cour a procédé à une appréciation anticipée correcte en estimant que, dans une affaire de criminalité économique complexe et ancienne, les documents écrits (contrats, relevés bancaires) constituaient des preuves plus fiables que des témoignages portant sur des faits vieux de près de vingt ans.
Sur l'abus de confiance : Le Tribunal fédéral valide l'analyse de la cour cantonale. Les fonds versés sur le compte "offshore" du recourant n'étaient pas une rémunération ou des fonds à sa libre disposition. Il s'agissait de prêts spécifiquement destinés à couvrir les "coûts additionnels" des projets immobiliers. Cette affectation précise servait les intérêts des prêteurs (les intimées), car elle était essentielle à la réalisation des investissements communs. En utilisant ces fonds pour acheter des voitures de luxe, le recourant les a détournés de leur but convenu, commettant ainsi un abus de confiance. Ses propres aveux initiaux, où il reconnaissait avoir utilisé l'argent pour son train de vie à l'insu de son partenaire, corroborent cette conclusion.
Sur la fixation de la peine et le principe de célérité : Le Tribunal fédéral juge que la peine de 42 mois n'est pas excessive et que la cour cantonale a correctement tenu compte de tous les facteurs pertinents (gravité de la faute, mobiles égoïstes, absence de repentir, comportement procédural). La réduction de 10% accordée pour la violation du principe de célérité (en raison d'une période d'inactivité de deux ans en appel) est jugée adéquate et ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 42 mois pour abus de confiance, banqueroute frauduleuse et diminution d'actif au préjudice des créanciers est confirmée. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra

