Recours en matière pénale

Vol par métier, recel, menaces et proportionnalité de l'expulsion judiciaire (art. 66a CP)

Vol par métier, recel, menaces et proportionnalité de l'expulsion judiciaire (art. 66a CP)

TF, 05.03.2026, 6B_384/2025

Faits

Un ressortissant du Kosovo, A., titulaire d'un permis d'établissement (permis C) et père de deux enfants suisses, a été condamné par la Cour suprême du canton de Berne à une peine privative de liberté de 35 mois (dont 6 mois à exécuter) et à une expulsion de Suisse pour une durée de six ans. Les condamnations concernent principalement des vols par métier et en bande, du recel, des dommages à la propriété, des violations de domicile, ainsi que des lésions corporelles simples et des menaces répétées à l'encontre de son ex-épouse, B..

Les faits incluent une série de cambriolages dans des villas en février 2019, où le recourant a été identifié grâce à des données de téléphonie mobile et à la découverte d'objets volés dans sa chambre. Il a également participé à un autre cambriolage en tant que chauffeur et guet. Par ailleurs, une vingtaine de montres volées ont été retrouvées à son domicile. L'accusé a également commis de graves violences domestiques, incluant une agression physique ayant causé une fracture du nez à son ex-épouse et des menaces de mort, notamment via une photo de profil menaçante sur l'application "Viber".

Le recourant forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, contestant ses condamnations pour vol, recel et menaces pour appréciation arbitraire des preuves. Il s'oppose principalement à son expulsion, arguant qu'elle constituerait une mesure disproportionnée violant son droit à la vie familiale (art. 8 CEDH) en raison de ses liens avec ses deux enfants mineurs en Suisse.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu'il n'est pas une autorité d'appel et ne revoit l'établissement des faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Une condamnation ne peut être annulée que si l'appréciation des preuves par l'instance cantonale est manifestement insoutenable. Le principe in dubio pro reo n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.

Concernant l'expulsion judiciaire, l'art. 66a al. 1 CP prévoit une expulsion obligatoire pour certaines infractions, dont le vol qualifié. Le juge peut exceptionnellement y renoncer en vertu de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) si l'expulsion met l'étranger dans une situation personnelle grave et que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son départ. Cette pesée des intérêts doit respecter le principe de proportionnalité garanti par la Constitution (art. 5 al. 2 Cst.) et la Convention européenne des droits de l'homme (art. 8 CEDH).

Les critères à prendre en compte dans cette pesée incluent la gravité de la faute, la durée du séjour, le degré d'intégration, la situation familiale (notamment l'intérêt supérieur des enfants) et les liens avec le pays d'origine. La jurisprudence établit qu'en cas de condamnation à une peine de deux ans ou plus, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte généralement, sauf circonstances exceptionnelles.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral rejette les griefs du recourant relatifs à l'appréciation des preuves, les qualifiant d'appellatoires. Il estime que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en se fondant sur un faisceau d'indices convergents (données de téléphonie, objets volés retrouvés dans sa chambre, modus operandi similaire) pour le condamner pour les vols. De même, la condamnation pour recel est confirmée, le grand nombre de montres volées et les explications invraisemblables du recourant suffisant à établir, à tout le moins, le dol éventuel. La condamnation pour menaces est également maintenue, le contexte conflictuel avec son ex-épouse justifiant l'interprétation de la photo de profil "Viber" comme une menace dirigée contre elle.

Concernant l'expulsion, le Tribunal fédéral procède à une pesée détaillée des intérêts. D'un côté, l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse est reconnu en raison de la présence de ses deux enfants. Cependant, cet intérêt est relativisé : le recourant est arrivé en Suisse à l'âge adulte (23 ans), il ne vit plus avec ses enfants depuis plus de six ans, son droit de visite est limité et exercé de manière irrégulière, et la relation peut être maintenue via des moyens de communication modernes et des visites au Kosovo, pays que les enfants connaissent. De l'autre côté, l'intérêt public à son expulsion est jugé prépondérant. Le recourant a été condamné à une peine de 35 mois, dépassant largement le seuil de deux ans. Il a fait preuve d'une énergie criminelle considérable et a commis une récidive spécifique en matière de violences domestiques. Son intégration en Suisse est qualifiée de "largement déficiente" : il dépend de l'aide sociale, accumule des dettes considérables (y compris des pensions alimentaires impayées) et a manifesté un mépris persistant pour l'ordre juridique suisse. De plus, il conserve des liens sociaux et familiaux solides avec son pays d'origine, le Kosovo, où sa réintégration ne poserait pas de difficulté majeure.

Le Tribunal fédéral conclut que l'expulsion ne place pas le recourant dans une situation personnelle grave au sens de la clause de rigueur et que, en tout état de cause, la mesure est proportionnée. L'intérêt public à la sécurité et à la prévention de nouvelles infractions l'emporte clairement sur l'intérêt privé du recourant.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, incluant la peine de 35 mois de privation de liberté et l'expulsion de Suisse pour une durée de six ans, est confirmé. La demande d'assistance judiciaire est également rejetée, le recours étant jugé dénué de chances de succès.









Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra