Recours en matière pénale

TF, 12.03.2026, 6B_481/2025, 6B_491/2025
Faits
A.A. et B.A. étaient les associés et gérants de la société C.________ GmbH. Ils géraient également une autre société, D.________ GmbH, par l'intermédiaire de laquelle ils facturaient des honoraires de gestion ("Management Fee") à C.________ GmbH. Le 4 février 2019, ils ont viré un montant de 42'810.75 CHF du compte de C.________ GmbH à celui de D.________ GmbH en paiement de ces honoraires. Le même jour, ils ont déclaré l'insolvabilité de C.________ GmbH et ont requis l'ouverture de la faillite. Acquittés en première instance de toutes les accusations, y compris celle de favorisation d'un créancier (art. 167 CP), ils ont été condamnés pour cette dernière infraction par l'Obergericht du canton de Zurich sur appel du Ministère public. Ils recourent contre cette condamnation auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les principes régissant l'infraction de favorisation d'un créancier selon l'art. 167 du Code pénal (CP). Cette disposition protège le principe de l'égalité de traitement des créanciers dans le cadre d'une exécution forcée. L'infraction est typiquement réalisée par une "couverture incongruente", c'est-à-dire un paiement auquel le créancier n'avait pas droit à ce moment-là ou sous cette forme. Les exemples cités par la loi sont le paiement d'une dette non échue, le paiement d'une dette échue par des moyens inhabituels (p. ex. dation en paiement), ou la constitution d'une sûreté sans y être obligé.
En revanche, le paiement d'une dette échue par un moyen de paiement usuel ("couverture congruente") n'est en principe pas punissable. Un débiteur insolvable n'est pas totalement empêché d'honorer ses engagements. Exceptionnellement, une couverture congruente peut tomber sous le coup de la clause générale de l'art. 167 CP si l'acte, par son contenu d'injustice, est équivalent aux exemples légaux, vise spécifiquement à avantager un créancier et crée une inégalité flagrante et injustifiée entre les créanciers.
Sur le plan subjectif, l'infraction exige l'intention. Pour les cas de couverture incongruente, le dol éventuel suffit. L'auteur doit être conscient que son acte crée au moins la possibilité qu'un créancier soit favorisé au détriment des autres. Cependant, pour les cas exceptionnels de couverture congruente, la jurisprudence exige une intention directe ("direkte Absicht"). Le dol éventuel est insuffisant.
Enfin, selon le droit du mandat (art. 394 CO), sauf convention contraire, les honoraires deviennent exigibles dès l'achèvement de la prestation ou d'une partie de celle-ci, et non pas seulement au moment de l'émission de la facture.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral analyse si les conditions objectives et subjectives de l'art. 167 CP sont remplies. Objectivement, le paiement litigieux concernait des honoraires pour des prestations de gestion dont la dernière a été effectuée le 4 février 2019, jour du paiement. Conformément au droit du mandat, la créance était donc échue à cette date. Le paiement a été effectué par virement bancaire, ce qui constitue un moyen de paiement usuel. Il s'agit donc d'une couverture congruente qui ne correspond à aucun des exemples typiques de l'art. 167 CP. Le Tribunal fédéral estime également que la clause générale n'est pas applicable, car l'acte n'est pas équivalent en gravité aux cas de couverture incongruente. Les recourants n'ont pas eu recours à une manœuvre juridique pour provoquer l'exigibilité de la dette.
Subsidiairement, sur le plan subjectif, le Tribunal fédéral constate que l'instance précédente n'a retenu que le dol éventuel à l'encontre des recourants. Or, s'agissant d'une couverture congruente, la jurisprudence exige une intention directe pour que l'infraction soit constituée. Cette condition n'étant pas remplie, l'élément subjectif de l'infraction fait également défaut.
Les conditions objectives et subjectives de la favorisation d'un créancier n'étant pas réalisées, les recourants doivent être acquittés.
Issue
Le Tribunal fédéral admet les recours, annule l'arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich et renvoie l'affaire à cette autorité pour qu'elle prononce l'acquittement des recourants et statue à nouveau sur les frais et les dépens.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra

