Recours en matière pénale

TF, 25.02.2026, 6B_303/2025
Faits
Un homme (le recourant) a été reconnu coupable de contrainte sexuelle, de viol et de menaces à l'encontre de son épouse (l'intimée). Les faits se sont déroulés dans un contexte conjugal de domination, d'humiliations et de menaces verbales répétées. Le recourant a imposé des rapports sexuels à son épouse à deux périodes de grande vulnérabilité physique et psychique. Premièrement, en 2020, après un accouchement compliqué ayant nécessité des points de suture et contre-indiquant tout rapport sexuel pendant six semaines, il a contraint son épouse à subir une dizaine de pénétrations anales. Celle-ci, craignant la douleur vaginale et souhaitant "avoir la paix", s'est soumise malgré son refus verbal et la douleur exprimée. Deuxièmement, en 2022, lors de la fin de la troisième grossesse de l'intimée, marquée par des complications médicales (douleurs, contractions, arrêt de travail), le recourant lui a imposé des rapports sexuels vaginaux quasi quotidiens pendant deux mois. Il l'empêchait de dormir et ignorait ses pleurs et ses expressions de douleur. Par ailleurs, le recourant a proféré de graves menaces à l'encontre de son épouse ("tu vas finir enterrée dans le jardin", "je vais te briser les jambes", etc.), instaurant un climat de peur qui a finalement conduit l'intimée à fuir le domicile conjugal avec leurs trois enfants. Condamné en première instance à une peine de 5 ans et 3 mois, sa peine a été réduite en appel à 36 mois, dont six mois fermes. Il recourt au Tribunal fédéral pour contester sa culpabilité.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions d'application des anciens articles 189 (contrainte sexuelle) et 190 (viol) du Code pénal, applicables en l'espèce en l'absence de lex mitior. Ces infractions protègent la libre détermination en matière sexuelle et supposent une absence de consentement de la victime, l'intention de l'auteur (le dol éventuel suffit) et l'usage d'un moyen de contrainte. La contrainte peut résulter de "pressions d'ordre psychique", qui ne nécessitent pas de violence physique. Ces pressions doivent atteindre une intensité particulière, créant chez la victime un sentiment d'impuissance ou une situation sans espoir qui brise sa résistance. La jurisprudence parle de "violence structurelle" lorsque cette contrainte résulte de l'instrumentalisation de liens sociaux, comme une relation conjugale, pour créer une dépendance émotionnelle et une soumission. L'appréciation de l'existence d'une telle contrainte doit se faire de manière globale, en tenant compte de toutes les circonstances de la relation. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir ou, à tout le moins, accepter l'éventualité que la victime n'est pas consentante (dol éventuel). Cette conscience se déduit de signes extérieurs clairs, tels que des pleurs, des refus verbaux, des expressions de douleur ou des attitudes de retrait physique. Concernant les menaces (anc. art. 180 CP), l'infraction est réalisée lorsque l'auteur profère une menace grave, objectivement propre à alarmer ou effrayer une personne raisonnable, et que la victime est effectivement effrayée.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral rejette l'argumentation du recourant, qui tentait de minimiser les faits en les présentant comme un simple conflit conjugal et en isolant chaque élément de son contexte. Le TF souligne que l'instance cantonale a correctement procédé à une appréciation globale de la dynamique relationnelle. Le TF considère que le climat de domination, de dénigrement et de menaces a constitué une pression psychique d'une intensité suffisante pour caractériser la contrainte. Le fait que la victime "se laissait faire pour avoir la paix" n'est pas un signe de consentement, mais au contraire la manifestation d'une capitulation face à une pression coercitive perçue comme inéluctable. Céder pour éviter la colère du mari ou des représailles sur les enfants est l'expression même de la contrainte. Le TF estime que le recourant a sciemment exploité la vulnérabilité extrême de son épouse (post-partum et fin de grossesse à risque) pour satisfaire ses désirs sexuels. Le fait que la victime n'était pas socialement isolée (travail, famille) n'exclut pas l'existence d'une emprise psychologique dans la sphère intime, caractérisée par la honte et la perte de repères de la victime, qui ne réalisait plus le caractère pénal des actes subis. Concernant l'intention, le TF juge que le recourant ne pouvait ignorer l'absence de consentement de son épouse. Les signaux étaient évidents et déchiffrables : refus verbaux, pleurs, expressions de douleur, contre-indications médicales connues de lui. En persistant malgré ces signes, il a agi, à tout le moins, par dol éventuel. L'hésitation de la victime à qualifier elle-même les faits de "viol" est une réaction psychologique connue chez les victimes sous emprise et ne diminue en rien la conscience de l'auteur. Enfin, les menaces ont été jugées graves et crédibles dans le contexte de peur établi, la fuite de l'épouse avec ses enfants en étant la preuve la plus tangible.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle, viol et menaces. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, et les frais judiciaires sont mis à sa charge.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra

