Recours en matière pénale

TF, 25.02.2026, 6B_280/2024
Faits
Le 22 mai 2018, suite à une dispute concernant un mariage arrangé et l'aveu par sa fille de relations sexuelles avec son petit ami, A.A.________ a tenté de l'étrangler. Dans un véhicule à l'arrêt, assis sur le siège arrière derrière sa fille passagère, il lui a d'abord passé une chaîne autour du cou pour la stranguler. Lorsque la victime est parvenue à se défaire de la chaîne, il a continué à la serrer à la gorge à mains nues pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce qu'elle réussisse à s'enfuir. La victime a subi des hématomes, des rougeurs et des pétéchies sur la muqueuse buccale. Condamné en première instance pour tentative de mise en danger de la vie à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis et à une expulsion du territoire de sept ans, A.A.________ a vu son jugement confirmé en appel par le Tribunal cantonal de Saint-Gall. Il recourt au Tribunal fédéral en demandant son acquittement.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de l'infraction de mise en danger de la vie (art. 129 CP). L'auteur doit, de manière "scrupuleuse" (soit avec une absence de scrupules, de manière téméraire ou sans retenue), créer un danger de mort concret et immédiat pour une personne. Sur le plan subjectif, l'infraction exige un dol direct : l'auteur doit avoir voulu ou accepté comme certain la création de ce danger ; le dol éventuel ne suffit pas. La tentative (art. 22 CP) est réalisée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit mais que l'acte n'est pas mené à son terme ou que le résultat ne se produit pas. La jurisprudence admet la tentative de mise en danger de la vie. Le Tribunal fédéral rappelle également le principe de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), qui interdit à l'autorité de recours de modifier une décision au détriment du prévenu lorsque seul ce dernier a fait appel. Enfin, une constatation des faits n'est considérée comme arbitraire (art. 97 al. 1 LTF) que si elle est manifestement insoutenable, et le grief doit être décisif pour l'issue de la procédure.
Application au cas concret
Le recourant conteste l'établissement des faits, notamment la création d'un danger de mort immédiat. Le Tribunal fédéral déclare ce grief irrecevable. En effet, le recourant n'a été condamné que pour une tentative. L'instance précédente, liée par l'interdiction de la reformatio in peius (le tribunal de première instance ayant nié le danger immédiat), ne pouvait de toute façon pas le condamner pour l'infraction consommée. Par conséquent, déterminer si le danger de mort immédiat s'est effectivement réalisé n'est pas décisif pour l'issue du litige portant sur la tentative.
Sur le fond, le recourant soutient qu'il n'avait pas l'intention directe de mettre sa fille en danger, arguant que ses actes étaient trop faibles et qu'il avait volontairement relâché la pression de la chaîne pour utiliser ses mains, une méthode moins dangereuse. Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation. Premièrement, les constatations médicales (hématomes, pétéchies, etc.) et le témoignage de la victime (détresse respiratoire) prouvent l'intensité considérable de la violence exercée, qui était objectivement apte à causer un danger de mort. Deuxièmement, le Tribunal fédéral souligne que le passage de la chaîne aux mains n'était pas un acte volontaire de désescalade, mais la conséquence de la résistance de la victime qui était parvenue à se libérer.
Le fait que l'accusé ait immédiatement poursuivi son agression avec ses mains démontre au contraire sa persévérance et sa détermination délictueuse, ce qui fonde la conclusion de l'existence d'un dol direct. Le fait qu'il n'ait pas poursuivi sa fille après sa fuite ne change rien à la qualification, le seuil de la tentative ayant déjà été largement franchi par les actes de strangulation et d'étranglement. Le mobile futile (colère) et la violence de l'acte confirment le caractère "scrupuleux" du comportement.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La condamnation pour tentative de mise en danger de la vie est confirmée, de même que la peine de deux ans de prison avec sursis, l'expulsion de sept ans et la répartition des frais. La demande d'assistance judiciaire est rejetée en raison de l'absence de chances de succès du recours.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra

