Recours en matière pénale

Enquête secrète: conditions de l’investigation secrète, principe de subsidiarité et obligation de motiver

Enquête secrète: conditions de l’investigation secrète, principe de subsidiarité et obligation de motiver

TF, 10.03.2026, 6B_460/2025

Faits

Le 9 août 2022, des policiers ont voulu contrôler A.________ qui urinait sur la voie publique. Ce dernier a pris la fuite, a sauté dans une rivière et y a vidé le contenu de trois sachets de cocaïne qu'il portait sur lui. Le 6 décembre 2022, A.________ a vendu 1.65 g de cocaïne à un agent infiltré. Lors de son arrestation, il a résisté. Une perquisition à son domicile le même jour a permis de découvrir 35.57 g de cocaïne et d'autres stupéfiants. Le Tribunal de district d'Uster, puis le Tribunal cantonal de Zurich, ont reconnu A.________ coupable de multiples infractions à la loi sur les stupéfiants et d'entrave aux actes de l'autorité. A.________ a recouru au Tribunal fédéral, arguant que les preuves issues de l'enquête secrète et de la perquisition subséquente étaient inexploitables, car l'enquête secrète était illégale. Il a notamment contesté l'existence de soupçons suffisants et a soutenu que la mesure violait les principes de proportionnalité et de subsidiarité, d'autres mesures moins incisives (comme une perquisition ou une observation) étant possibles.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle la distinction entre l'investigation secrète (art. 298a CPP) et l'infiltration (art. 285a CPP). L'investigation secrète est une mesure de courte durée, moins intrusive, où l'agent n'utilise pas de fausse identité étayée par des documents officiels. L'infiltration est plus longue, plus intense, nécessite une "légende" documentée et n'est autorisée que pour des infractions graves listées dans un catalogue et avec l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.

Pour qu'une investigation secrète soit légale, deux conditions cumulatives doivent être remplies (art. 298b al. 1 CPP) :

  1. Soupçons suffisants (lit. a) : Il doit exister des soupçons qu'un crime ou un délit a été commis. Un simple soupçon vague peut suffire pour initier la mesure.

  2. Subsidiarité (lit. b) : Les actes d'enquête menés jusqu'alors doivent avoir été infructueux, ou l'enquête serait vouée à l'échec ou rendue excessivement difficile sans cette mesure. Ce principe concrétise celui de la proportionnalité (art. 197 al. 1 lit. c CPP) et impose d'examiner les alternatives.

Enfin, le Tribunal fédéral rappelle que les décisions des instances cantonales doivent être motivées (art. 112 al. 1 lit. b LTF). Une motivation insuffisante, qui ne permet pas de comprendre le raisonnement de l'autorité, constitue une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et entraîne l'annulation de la décision.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine les deux conditions de l'investigation secrète :

  1. Concernant les soupçons suffisants : Le Tribunal fédéral estime que cette condition était remplie. Le comportement de A.________ le 9 août 2022 (fuite éperdue, saut dans une rivière, et surtout le fait de se débarrasser de trois sachets distincts de cocaïne) était hautement suspect. Ce comportement, même pour un simple consommateur, suggérait une activité de trafic, justifiant l'ouverture d'une enquête. Le grief du recourant sur ce point est donc rejeté.

  2. Concernant la subsidiarité : Le Tribunal fédéral donne raison au recourant. Il juge la motivation du Tribunal cantonal zurichois manifestement insuffisante. L'instance précédente s'est contentée d'affirmations générales et abstraites, par exemple qu'une perquisition chez un petit dealer est souvent infructueuse ou qu'une observation est complexe. Elle n'a pas expliqué en quoi, dans le cas concret, ces alternatives étaient irréalisables. Le Tribunal fédéral souligne une contradiction majeure : le ministère public avait émis un mandat de perquisition le 27 octobre 2022, soit quatre jours avant d'ordonner l'investigation secrète. Cela suggère que le ministère public considérait initialement la perquisition comme une mesure adéquate. Le Tribunal cantonal n'a pas du tout abordé ce point crucial dans sa motivation. En ne fournissant pas une analyse concrète et spécifique au cas d'espèce pour justifier le recours à l'investigation secrète au détriment d'autres mesures, le Tribunal cantonal a violé son obligation de motiver et, par conséquent, le droit d'être entendu du recourant.

Issue

Le Tribunal fédéral admet le recours. Il annule l'arrêt du Tribunal cantonal de Zurich et lui renvoie l'affaire pour une nouvelle décision. Le Tribunal cantonal devra réexaminer la question de la subsidiarité de l'investigation secrète et fournir une motivation détaillée et circonstanciée, expliquant pourquoi les mesures alternatives n'étaient pas envisageables dans ce cas précis. Les frais sont mis à la charge du canton de Zurich, qui doit en outre verser une indemnité au recourant pour la procédure fédérale.







Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra