Recours en matière pénale

TF, 03.03.2026, 6B_102/2026
Faits
A.A.________ a été condamné en première instance pour assassinat sur le compagnon de son ex-épouse (B.________), tentative d'assassinat sur cette dernière, et d'autres infractions. Il a cependant été acquitté du chef de tentative de viol sur son ex-épouse. La peine fixée était de 19 ans et six mois de privation de liberté, assortie d'une expulsion de Suisse pour 12 ans.
Sur appel de B., la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a réformé ce jugement. Elle a reconnu A.A. coupable également de tentative de viol, a porté la peine privative de liberté à 20 ans et a confirmé l'expulsion de 12 ans.
A.A.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, contestant uniquement sa condamnation pour tentative de viol et la mesure d'expulsion. Il demande son acquittement pour ce chef d'accusation, une réduction de peine et l'annulation de son expulsion.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les principes juridiques applicables à la tentative de viol et à l'expulsion.
Tentative de viol (art. 190 CP et 22 CP) :
Éléments objectifs : L'infraction de viol est réalisée lorsque l'auteur, par la menace, la violence ou la contrainte psychique, force une personne à subir un acte sexuel.
Éléments subjectifs : L'auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Il doit savoir ou, à tout le moins, accepter l'éventualité que la victime n'est pas consentante et qu'elle subit l'acte sous l'effet de la contrainte. Le refus de la victime doit être reconnaissable pour l'auteur (pleurs, cris, résistance physique).
Tentative : Il y a tentative dès que l'auteur a pris la décision de commettre l'infraction et a accompli un acte manifestant cette décision, représentant la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement du délit.
Expulsion (art. 66a et 66d CP ; art. 3 et 8 CEDH) :
Expulsion obligatoire : L'assassinat et le viol sont des infractions qui entraînent une expulsion obligatoire de 5 à 15 ans pour un étranger.
Clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) : Le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion si celle-ci place l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à rester en Suisse. L'analyse de la proportionnalité prend en compte l'intégration, la situation familiale, la durée du séjour et la possibilité de réintégration dans le pays d'origine.
Principe de non-refoulement (art. 66d CP, art. 3 CEDH) : L'expulsion ne peut être exécutée si elle viole des normes impératives du droit international, notamment si la personne risque la torture ou des traitements inhumains ou dégradants dans son pays de destination. Un tel risque doit être réel, personnel et concret.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine les deux griefs du recourant.
Sur la condamnation pour tentative de viol :
Le Tribunal fédéral juge que l'appréciation des preuves par la cour cantonale n'est pas arbitraire. Celle-ci a accordé une crédibilité supérieure aux déclarations de la victime, B.________, qui étaient détaillées, cohérentes et corroborées par des éléments matériels (photographies d'hématomes aux poignets). À l'inverse, le recourant a fourni des explications contradictoires et peu crédibles.
Le Tribunal fédéral rejette l'argument du recourant selon lequel il aurait cessé ses actes dès qu'il a compris le non-consentement de la victime. La cour cantonale a retenu à juste titre que, compte tenu du contexte (séparation, comportement obsessionnel de l'auteur, surprise de l'agression), le recourant savait d'emblée que son ex-épouse n'était pas consentante. Il n'a mis fin à ses agissements que face à la résistance physique et verbale déterminée de la victime. L'intention de commettre un viol était donc réalisée, et le commencement d'exécution était clairement établi.
Sur la mesure d'expulsion :
Le recourant invoque un risque de mort en cas de retour en Somalie en raison de la coutume de la « dette de sang » (Diya) suite à l'assassinat qu'il a commis. Il soutient que le clan de la victime cherchera à se venger.
Le Tribunal fédéral confirme l'analyse de la cour cantonale : bien que la coutume de la « dette de sang » existe, le risque pour le recourant n'est pas considéré comme actuel et concret. Des négociations financières ont eu lieu entre les familles, et plusieurs années se sont écoulées sans représailles. Le danger est donc jugé hypothétique au moment du prononcé de la décision. La demande d'expertise sur ce sujet est également rejetée, car jugée tardive et inapte à prouver un risque actuel.
Concernant la clause de rigueur, le Tribunal fédéral estime que l'expulsion ne met pas le recourant dans une situation personnelle grave. Arrivé en Suisse à l'âge adulte (28 ans), il est peu intégré. Ses liens avec ses enfants, qui seront majeurs à sa sortie de prison, sont déjà compromis par ses propres actes. Son intérêt privé à rester en Suisse est donc faible.
En revanche, l'intérêt public à son expulsion est jugé manifeste et prépondérant en raison de l'extrême gravité des infractions commises (assassinat, tentative d'assassinat, tentative de viol), qui démontrent son mépris pour l'ordre juridique suisse et un risque pour la sécurité publique.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La condamnation pour tentative de viol et la mesure d'expulsion de 12 ans sont confirmées. La demande d'assistance judiciaire est refusée, et les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra

