Entraide pénale internationale
26 janv. 2026
TF, 18.12.2025, 2C_701/2025
Faits
Les autorités fiscales indiennes ont demandé à l'Administration fédérale des contributions (AFC) l'assistance administrative concernant A., soupçonnée de dissimulation de revenus sur un compte bancaire en Suisse. L'AFC a accordé l'assistance. Le recours de A. contre cette décision a été largement rejeté par le Tribunal administratif fédéral (TAF), puis son recours subséquent au Tribunal fédéral (TF) a été déclaré irrecevable.
Après que l'AFC a transmis les informations requises à l'Inde, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du TAF. Elle demandait notamment la constatation du caractère illicite de l'assistance administrative. Le TAF n'est pas entré en matière sur cette demande, considérant que la transmission des données ayant déjà eu lieu, A.________ n'avait plus d'intérêt actuel et pratique à la révision de la décision. A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision d'irrecevabilité.
Droit
Selon l'art. 83 lit. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable dans le domaine de l'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale.
Pour ce dernier domaine, l'art. 84 al. 1 LTF précise que le recours n'est recevable que si le cas soulève une question juridique de principe ou s'il s'agit d'un cas particulièrement important (art. 84 al. 2 LTF). La partie recourante doit démontrer en quoi ces conditions sont remplies.
Par ailleurs, une demande de révision, tout comme un recours, suppose que le requérant dispose d'un intérêt digne de protection, actuel et pratique, à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt disparaît généralement une fois que les informations ont été transmises à l'État requérant.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine si les conditions de l'art. 84a LTF sont remplies.
Premièrement, la recourante soutient que l'affaire soulève une question juridique de principe, à savoir si une personne concernée peut avoir un intérêt digne de protection à faire constater l'illégalité d'une décision d'assistance après la transmission des données, afin de se prémunir contre une violation de l'ordre public et du principe de spécialité. Le TF rejette cet argument. Il estime que la question de l'intérêt digne de protection est une question de procédure générale, déjà tranchée par une jurisprudence constante, qui s'applique également aux demandes de révision. La décision du TAF est conforme à cette jurisprudence. Il ne s'agit donc pas d'une question de principe nouvelle nécessitant une clarification.
Deuxièmement, la recourante prétend qu'il s'agit d'un cas particulièrement important en raison d'une menace de violation de garanties fondamentales (non-rétroactivité, ordre public). Le TF écarte également cet argument. Il relève que ces questions ont déjà été traitées dans la jurisprudence et, surtout, que la recourante avait déjà soulevé ces griefs dans son premier recours au TF, qui avait été jugé irrecevable. Une demande de révision ne peut servir à faire valoir des arguments qui auraient pu être soulevés dans la procédure de recours ordinaire.
Les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF n'étant pas remplies, le recours est irrecevable.
Issue
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et met les frais de justice à la charge de la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


