Entraide pénale internationale

TF, 25.02.2026, 1C_104/2026
Faits
En 2016, les autorités judiciaires italiennes ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une vaste procédure pénale visant B.________ et d'autres personnes. Les prévenus étaient soupçonnés de faire partie d'une organisation criminelle responsable de banqueroutes frauduleuses, de blanchiment d'argent et de diverses infractions fiscales, pour un préjudice total estimé à plus de 3 milliards d'euros.
Dans ce contexte, le Ministère public du canton du Tessin a ordonné le séquestre d'environ 1,3 million de francs suisses. Ces fonds provenaient de la vente d'immeubles appartenant à la société A.________ SA, dont B.________ était l'administrateur unique.
En octobre 2022, la justice italienne a condamné B.________ et a ordonné la confiscation de tous les biens sous séquestre. Ce jugement est devenu définitif en mars 2023. Sur la base de cette décision, le Ministère public tessinois a rendu, le 7 avril 2025, une décision de clôture ordonnant la confiscation des avoirs séquestrés et leur remise à l'Italie.
Le Ministère public a tenté de notifier cette décision par courrier recommandé au siège social de A.________ SA, tel qu'inscrit au registre du commerce. Cependant, l'envoi a été retourné avec la mention que la société était introuvable à cette adresse. Le 6 novembre 2025, A.________ SA a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral. Par arrêt du 4 février 2026, la Cour des plaintes a déclaré ce recours irrecevable pour cause de tardiveté, estimant que la tentative de notification d'avril 2025 était valable et que l'échec de la distribution était imputable au manque de diligence de la société, qui n'avait pas communiqué son changement d'adresse. A.________ SA recourt contre cet arrêt d'irrecevabilité devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de recevabilité d'un recours en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, régies par l'art. 84 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Pour être recevable, le recours doit non seulement concerner la remise de biens, mais aussi et surtout constituer un "cas particulièrement important".
Un cas est considéré comme particulièrement important, selon l'art. 84 al. 2 LTF, notamment lorsqu'il y a des raisons de croire que des principes fondamentaux de la procédure ont été violés ou que la procédure à l'étranger présente de graves lacunes. Cette liste n'est pas exhaustive ; le Tribunal fédéral peut également intervenir pour trancher une question juridique de principe ou si l'instance inférieure s'est écartée de manière significative de la jurisprudence établie.
Cependant, le Tribunal fédéral souligne que cette condition doit être interprétée de manière restrictive afin de limiter efficacement l'accès à sa juridiction dans ce domaine. Il incombe à la partie recourante de démontrer de manière détaillée en quoi son cas revêt une telle importance (art. 42 al. 2 LTF), sous peine d'irrecevabilité.
Le Tribunal fédéral se réfère également au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui impose aux parties à une procédure l'obligation de se comporter de manière à permettre la bonne marche de la justice. Cela inclut le devoir de s'assurer qu'elles peuvent recevoir les communications des autorités, notamment en maintenant à jour leur adresse auprès des registres officiels, surtout lorsqu'elles savent qu'une décision est imminente.
Application au cas concret
La société recourante, A.________ SA, soutient que son cas est particulièrement important car la décision de la Cour des plaintes violerait des principes procéduraux élémentaires, à savoir son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et la garantie d'accès au juge (art. 29a Cst.). Elle prétend que la notification du 7 avril 2025 n'était pas valable, car l'autorité expéditrice savait qu'elle n'avait pas été reçue. Elle estime que l'autorité aurait dû procéder à une notification par publication officielle.
Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation. Il estime que la recourante ne fait que contester l'appréciation des faits et l'application du droit par l'instance précédente, sans soulever de véritable question juridique de principe. Le Tribunal fédéral valide le raisonnement de la Cour des plaintes :
L'échec de la notification est directement imputable à la négligence de la recourante, qui a omis d'annoncer son changement de siège social alors qu'elle était partie à une procédure de séquestre depuis 2016.
En vertu du principe de la bonne foi, la recourante avait le devoir de rester joignable. En ne le faisant pas, elle doit supporter les conséquences de son manque de diligence.
Le Ministère public n'avait pas l'obligation de mener des recherches approfondies pour retrouver la nouvelle adresse de la société, ni de procéder à une notification par publication. Il a correctement agi en tentant la notification à l'adresse officielle et en informant le registre du commerce de l'absence de domicile.
Le Tribunal fédéral conclut que les questions soulevées par la recourante, à savoir la validité d'une notification échouée par la faute du destinataire, ont déjà été tranchées par la jurisprudence et ne présentent pas le caractère d'importance particulière requis par l'art. 84 LTF. La longue durée de la procédure de séquestre ne suffit pas non plus à conférer au cas une telle importance.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car la condition du "cas particulièrement important" au sens de l'art. 84 LTF n'est pas remplie. Les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.–, sont mis à la charge de la recourante, A.________ SA. La demande d'effet suspensif, accordée à titre provisionnel, devient sans objet.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


