Aménagement du territoire

Aménagement du territoire - Révision du plan d’aménagement local de Romont - Déclassement d’une zone à bâtir isolée

Aménagement du territoire - Révision du plan d’aménagement local de Romont - Déclassement d’une zone à bâtir isolée

Nov 11, 2025

TF, 26.09.2025, 1C_70/2025

Faits

Lors de la révision de son plan d’aménagement local (PAL), Romont a voulu maintenir quatre parcelles (nos 735, 736, 737, 2’157 ; ~20’669 m²) en zone mixte 1. 

Extrait du portail cartographique du Canton de Fribourg 


La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) a refusé d’approuver ce maintien et a classé en zone agricole; le Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé. La commune et A. SA ont recouru au TF, invoquant notamment la violation de l’autonomie communale (consid. 1–2) et la violation du principe de la bonne foi (consid. 3). 

Droit

L’art. 26 LAT confie à l’autorité cantonale le contrôle d’approbation (légalité, opportunité, concordance) et lui permet de corriger une planification communale contraire aux buts et principes directeurs (consid. 2.2).

Les zones à bâtir doivent répondre aux besoins sur 15 ans et être coordonnées et compactes; le développement doit viser l’intérieur et éviter le mitage (art. 15, 1 et 3 LAT; consid. 2.3–2.4). La jurisprudence prohibe les petites zones à bâtir isolées à l’extérieur du tissu constructible cohérent : elles sont contraires à la loi (ATF cités; consid. 2.4).

L’autonomie communale existe mais dans les limites du droit supérieur (art. 50 Cst.; consid. 2.1).

L’inscription au territoire d’urbanisation (TU) du Plan directeur cantonal (PDCant) n’est pas créatrice de droits; elle n’exonère pas d’un examen conforme à la LAT et permet des limitations plus strictes (consid. 2.6).

Enfin, la bonne foi (art. 9 Cst.) ne protège le maintien d’aucune affectation sans assurance concrète remplissant les conditions jurisprudentielles strictes (consid. 3.1–3.2).

Application au cas concret

Les parcelles litigieuses, majoritairement entourées de champs et forêts, forment une enclave non construite (sauf un bâtiment sur la 735) et apparaissent comme une petite zone à bâtir isolée; leur maintien en constructible aggraverait le mitage et violerait le principe de concentration (consid. 2.5).

La proximité de la place d’armes de Drognens n’y change rien : elle relève du plan sectoriel militaire, n’est pas une zone à bâtir au sens de la LAT et ne justifie pas une urbanisation contiguë; le site militaire est lui-même entouré de surfaces agricoles/forêts (consid. 2.5).

Les zones d’activités les plus proches (« En Raboud », « La Maillarde ») sont trop éloignées pour créer une continuité du bâti; même après extensions projetées, une coupure de plus de 100 m subsisterait (constat de fait liant le TF) (consid. 2.5).

Le fait que la zone à bâtir communale ne soit pas surdimensionnée n’est pas déterminant : la LAT impose à la fois un dimensionnement adéquat et une localisation assurant un milieu bâti compact (consid. 2.5).

Dès lors, la DIME n’a pas substitué abusivement son appréciation : elle a sanctionné une planification contraire au droit fédéral; l’autonomie communale ne permet pas d’y déroger (consid. 2.7). Le grief de bonne foi est irrecevable faute de motivation qualifiée et, au surplus, mal fondé (aucune assurance concrète; pas de droit acquis au maintien) (consid. 3.2).

Issue

Le recours est rejeté et les frais judiciaires sont mis à charge de A. SA. 





Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert